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Article L1453-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1453-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'offre d'un avantage relevant de l'article L. 1453-7 est conditionnée à la conclusion d'une convention entre le bénéficiaire et la personne mentionnée à l'article L. 1453-5. Cette convention est soumise aux régimes de déclaration ou d'autorisation prévus aux sous-sections 2 et 3.

Lorsque la convention relève du champ de l'article L. 1121-16-1, les dispositions des sous-sections 2 et 3 ne sont pas applicables.