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Article L1453-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1453-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Est soumise à autorisation la conclusion d'une convention prévue à l'article L. 1453-8 qui stipule l'offre d'avantages dont le montant individuel ou cumulé par convention est supérieur à des montants fixés, selon la profession et la nature de la dérogation, par arrêté des ministres chargés de l'économie et de la santé, pris après avis des ordres professionnels concernés.