Article L1453-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1453-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.