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Article L1453-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1453-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La personne mentionnée à l'article L. 1453-5 transmet, par téléprocédure, la demande d'autorisation à l'autorité administrative compétente ou à l'ordre professionnel concerné.