Articles

Article L1453-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1453-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conseils nationaux des ordres des professions de santé ainsi que l'autorité administrative compétente publient tous les deux ans un rapport comportant le nombre de conventions soumises à autorisation ou à déclaration, le sens des décisions prises, ainsi que les données issues de ces dossiers, de nature à faciliter la mise en œuvre du dispositif et à en permettre l'évaluation.