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Article L1211-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1211-7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les professionnels de santé, les établissements, personnes ou organismes figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat signalent et déclarent les informations relevant de la biovigilance et du dispositif de vigilance relatif à l'assistance médicale à la procréation.