Article L1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L1211-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent et les dispositifs médicaux les incorporant.