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Article L1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L1211-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :


1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;


2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;


3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;


4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;


5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.