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Article L5121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5121-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat les modalités d'exécution du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation du système de pharmacovigilance exercés sur les médicaments et sur les produits mentionnés à l'article L. 5121-1 ainsi que les procédures de détection, de recueil et d'analyse des signaux et les procédures de suivi et de retour de l'information vers les personnes mentionnées à l'article L. 5121-25.