Articles

Article L4311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4311-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'infirmier ou l'infirmière qui demande son inscription au tableau doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.