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Article L4341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4341-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'orthophoniste, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.