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Article L4362-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4362-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'opticien-lunetier, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.