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Article L4001-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4001-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'exercice d'une profession de santé comprend des missions de santé publique qui comportent :

1° Les obligations déclaratives prévues au présent code, notamment aux articles L. 1413-7, L. 1413-14, L. 1413-15 et L. 3113-1 ;

2° La participation, le cas échéant, à des actions de prévention, de dépistage et de soins nécessitées par un contexte d'urgence sanitaire, mises en œuvre par les agences régionales de santé en application de l'article L. 1431-2 ;

3° Sur la base du volontariat, la participation à des actions de veille, de surveillance et de sécurité sanitaire.