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Article L4001-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4001-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

A l'occasion de l'inscription au tableau de l'ordre, les professionnels de santé déclarent auprès du conseil de l'ordre compétent une adresse électronique leur permettant d'être informés des messages de sécurité diffusés par les autorités sanitaires. Cette information est régulièrement mise à jour et transmise aux autorités sanitaires à leur demande.