Article L3115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L3115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.