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Article L4364-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4364-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le professionnel exerçant l'une des professions mentionnées à l'article L. 4364-1, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de service, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.

Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.