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Article L4002-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4002-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'accès partiel de l'intéressé est examinée, selon le cas, comme une demande à fin d'établissement ou de libre prestation de services de la profession concernée. L'autorité compétente se prononce sur les demandes à fin d'établissement après avis de l'ordre le cas échéant concerné.