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Article L4002-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Un professionnel relevant de la présente partie peut faire l'objet d'une alerte dans les conditions prévues aux articles 7 et 8 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées.