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Article L5321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L5321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles un ou plusieurs services d'appui et de soutien de l'agence peuvent être mutualisés avec un ou plusieurs services d'autres organismes en application de l'article L. 1411-5-3.