Article L4252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Exerce illégalement la profession de physicien médical :
Toute personne qui pratique la physique médicale, au sens de l'article L. 4251-1, sans être titulaire du diplôme de qualification en physique radiologique et médicale ou du diplôme de physicien médical ou de tout autre titre mentionné à l'article L. 4251-5 exigé pour l'exercice de la profession de physicien médical ou sans relever de l'article L. 4364-6.
Le présent article ne s'applique pas aux étudiants en physique médicale qui effectuent un stage dans le cadre de leur formation.