Article L4251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article L4251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :
1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;
2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4251-5 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;
3° Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article L. 4251-6.