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Article L4251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4251-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont déterminés par décret en Conseil d'Etat :


1° En tant que de besoin, les modalités d'exercice et les règles professionnelles ;


2° La composition et le fonctionnement de la commission mentionnée à l'article L. 4251-5 et les conditions dans lesquelles l'intéressé est soumis à une mesure de compensation ;


3° Les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article L. 4251-6.