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Article L4251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4251-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le physicien médical, lors de la délivrance de l'autorisation d'exercice ou de la déclaration de prestation de services, doit posséder les connaissances linguistiques nécessaires à l'exercice de la profession et celles relatives aux systèmes de poids et mesures utilisés en France.


Le contrôle de la maîtrise de la langue doit être proportionné à l'activité à exercer et réalisé une fois la qualification professionnelle reconnue.