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Article L4251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4251-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le physicien médical exerce au sein d'une équipe pluri-professionnelle.


Il apporte son expertise pour toute question relative à la physique des rayonnements ou de tout autre agent physique dans les applications médicales relevant de son champ d'intervention.


Il est chargé de la qualité d'image, de la dosimétrie et de l'exposition aux autres agents physiques.


Il s'assure notamment que les équipements, les données et procédés de calcul utilisés pour déterminer et délivrer les doses et les activités des substances radioactives administrées au patient sont appropriés et permettent de concourir à une optimisation de l'exposition aux rayonnements ionisants.


Les missions et les conditions d'intervention du physicien médical, en radiothérapie, en médecine nucléaire et en imagerie médicale, notamment les actes réalisés sur prescription médicale, sont définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Académie nationale de médecine.