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Article L1333-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1333-17-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Lorsque les inspecteurs de la radioprotection mentionnés au 1° de l'article L. 1333-17 mettent en œuvre les pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3, ils accèdent, à leur demande et dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.