Vu le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (UE) n° 227/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 modifiant le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 911-1 et suivants, L. 912-2, L. 941-1, L. 946-2, L. 946-5, L. 946-6 et R. 912-1 à R. 912-17 ;
Vu l'arrêté du 18 mars 2015 relatif aux obligations déclaratives en matière de pêche maritime ;
Vu l'arrêté du 9 avril 2013 portant approbation du règlement intérieur du CNPMEM ;
Vu la délibération n° B84-2016 du CNPMEM relative au régime d'exercice de la pêche du bar (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM VIII a, b, c, d ; VII d, e, h et IV c, hors Méditerranée ;
Vu la consultation du public effectuée sur le site internet du CNPMEM du 16 novembre au 7 décembre 2016 ;
Vu la consultation écrite du Bureau du 21 au 28 décembre 2016 ;
Considérant la nécessité de disposer de tous les outils adaptés à une gestion rationnelle, durable et responsable du stock de bar,
Sur proposition de la Commission "Bar" du CNPMEM, en sa réunion du 1er décembre 2016.
Le Bureau adopte les dispositions suivantes :
I.-RÈGLES DE GESTION COMMUNES
Article 1er
Périodes de gestion
Période A : du 03/04/2016 au 30/04/2016.
Période B : du 01/05/2016 au 17/12/2016.
Période C : du 18/12/2016 au 31/12/2016.
Période D : du 01/01/2017 au 01/04/2017.
Article 2
Contingents
Chalut pélagique :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche "chalut pélagique" est de 62.
CRPMEM |
NOMBRE TOTAL DE LICENCES |
---|---|
NPCP |
7 |
Haute-Normandie |
1 |
Basse-Normandie |
6 |
Bretagne |
12 |
Pays de la Loire |
32 |
Poitou-Charentes |
1 |
Aquitaine |
2 |
TOTAL |
61 |
Réserve nationale |
1 |
Chalut de fond et associés :
CRPMEM |
NOMBRE TOTAL DE LICENCES |
---|---|
NPCP |
28 |
Haute-Normandie |
9 |
Basse-Normandie |
33 |
Bretagne |
36 |
Pays de la Loire |
19 |
Poitou-Charentes |
1 |
Aquitaine |
11 |
TOTAL |
137 |
Réserve nationale |
10 |
Métiers de l'hameçon :
Le nombre maximal de licences bar pour les engins de pêche "métiers de l'hameçon" est de 405.
CRPMEM |
NOMBRE TOTAL DE LICENCES |
---|---|
NPCP |
7 |
Haute-Normandie |
7 |
Basse-Normandie |
48 |
Bretagne |
165 |
Pays de la Loire |
88 |
Poitou-Charentes |
62 |
Aquitaine |
28 |
TOTAL |
405 |
Filet :
Le nombre maximal de licences bar pour l'engin de pêche "filets" est de 337.
CRPMEM |
NOMBRE TOTAL DE LICENCES |
---|---|
NPCP |
25 |
Haute-Normandie |
16 |
Basse-Normandie |
17 |
Bretagne |
82 |
Pays de la Loire |
47 |
Poitou-Charentes |
50 |
Aquitaine |
72 |
TOTAL |
309 |
Réserve nationale |
28 |
II.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT PÉLAGIQUE
Article 3
Organisation de la campagne
3.1. Autorisation de captures :
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut pélagique sont autorisés à capturer :
-en période A, 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 10 tonnes pour la paire ;
-en périodes B et D, 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 18 tonnes pour la paire ;
-en période C, 7 tonnes par navire et quinzaine calendaire, soit 14 tonnes pour la paire.
En cas de double activité de chalutage pélagique et d'un art traînant défini au chapitre II, les plafonds de captures respectifs à ces activités ne sont pas cumulatifs. Dans ce cas, le plafond de l'article 5.1 s'applique aux captures maximales autorisées par quinzaine calendaire, nonobstant le respect pour le chalutage pélagique de ceux fixés en période A, B, C et D par le présent article.
Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées par navire et par quinzaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite " nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
3.2. Autorisation de débarquements :
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de pélagique sont autorisés à débarquer :
-en période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
-en périodes B et D : 5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
-en période C : 3,5 tonnes par navire et semaine calendaire.
Une marge d'erreur de 8 % est tolérée par rapport au plafond de captures autorisées à débarquer par navire et par semaine calendaire.
Les navires armateurs pratiquant le chalutage pélagique en bœufs doivent rentrer en paire dans le même port.
Les détenteurs d'une licence bar au chalut pélagique pour la zone dite " nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz.
3.3. Arrêt volontaire d'activité :
Les titulaires d'une licence Bar doivent respecter un arrêt volontaire de la pêche du bar pendant une semaine calendaire, entre le 1er janvier et le 31 mars, en zone CIEM VIII a, b, c et d.
La semaine retenue devra être notifiée aux affaires maritimes au moins quatre jours avant le début de l'arrêt d'activité.
3.4. Avarie d'un navire en paire durant la campagne :
En cas d'avarie grave et afin d'assurer la continuité de l'activité de la paire, il est autorisé à titre provisoire le remplacement d'un navire détenteur de la licence bar pour le chalut pélagique par un autre navire non éligible, pour une période d'un mois renouvelable une fois.
Cette attribution temporaire de licence n'est pas constitutive d'antériorité pour le couple armateur navire.
Le titulaire de la licence arrêté pour cause d'avarie grave adresse au CNPMEM un courrier contenant le rapport d'expertise et stipulant les informations relatives au navire et à l'armateur le remplaçant (nom du navire, numéro d'immatriculation, nom de l'armateur).
Ce remplacement sera effectif au jour où le CNPMEM aura adressé aux armateurs concernés et à la DPMA le courrier attestant du remplacement.
Article 4
Mesures techniques
Les chaluts pélagiques ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar pour le chalut pélagique, munis d'un maillage compris entre 80 et 99 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 3.1.
III.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE AU CHALUT DE FOND, À LA SENNE DANOISE Et À LA SENNE ÉCOSSAISE
Article 5
Organisation de la campagne
5.1. Autorisation de captures :
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à capturer :
-pour la période A : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire ;
-pour toutes les autres périodes : 9 tonnes par navire et quinzaine calendaire.
En cas de double activité chalutage de fond et chalutage pélagique, la règle du non cumul des plafonds de l'article 3.1 s'applique.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
5.2. Autorisation de débarquement :
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au chalut de fond, à la senne danoise ou à la senne écossaise sont autorisés à débarquer :
-pour la période A : 2,5 tonnes par navire et semaine calendaire ;
-pour toutes les autres périodes : 5 tonnes par navire et semaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville.
5.3. Chalutage 4 panneaux :
Nonobstant les règles applicables à l'organisation de la campagne en cas d'utilisation de chaluts pélagiques, lors de l'utilisation d'un chalut 4 panneaux évoluant au contact du fond, les titulaires de la licence bar sont soumis aux dispositions du présent article. Dans ce cas, l'utilisation de ce chalut doit être déclarée avec le code engin FAO OTB.
IV.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES MÉTIERS DE L'HAMEÇON
Article 6
Autorisation de capture et débarquement
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Article 7
Mesures techniques
Le nombre total maximum d'hameçons à l'eau est fixé à 3 000 par navire.
V.-RÈGLES DE GESTION DE LA PÊCHERIE DES FILEYEURS
Article 8
Autorisation de captures
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à capturer :
-pour la période A : 3 tonnes par navire et quinzaine calendaire ;
-autres périodes : 5 tonnes par navire et quinzaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux captures autorisées par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Article 9
Autorisation de débarquement
Dans le golfe de Gascogne, les titulaires de la licence bar pêchant au filet sont autorisés à débarquer :
-pour la période du A : 1,5 tonne par navire et semaine calendaire ;
-autres périodes : 3 tonnes par navire et semaine calendaire.
Les détenteurs d'une licence bar pour la zone dite "nord" sont limités aux débarquements autorisés par la réglementation communautaire en vigueur pour cet engin dans la zone considérée et doivent respecter les périodes de fermeture de la pêcherie en vigueur.
Les débarquements de bar de plus de deux tonnes ne peuvent être effectués que dans les ports maritimes listés ci-dessous :
Boulogne-sur-Mer, Fécamp, Dieppe, Port-en-Bessin, Cherbourg, Roscoff, Brest, Douarnenez, Concarneau, Le Guilvinec, Lorient, La Turballe, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Les Sables-d'Olonne, La Rochelle, Royan, La Côtinière, Arcachon, Saint-Jean-de-Luz, L'Herbaudière, Le Croisic et Port-Joinville.
Article 10
Mesures techniques
Les fileyeurs ciblant le bar doivent obligatoirement être munis d'un maillage d'au moins 100 mm.
Dans le golfe de Gascogne, la capture de bars par les détenteurs de la licence bar" pour la pêche au filet, munis d'un maillage compris entre 90 et 100 mm, est autorisée à la hauteur maximale de 25 % du volume de toutes les captures détenues à bord dans les conditions prévues à l'article 8.
Article 11
La présente délibération annule et remplace la délibération B33/2016 du 26 mai 2016.
Fait à Paris, le 28 décembre 2016.
Le président,
G. Romiti