Les destinataires des données mentionnées au II de l'article 3 sont l'encadrement, les responsables de la sécurité informatique et les agents habilités à consulter les traces.
II.-En application des dispositions de l'article L. 151 B du livre des procédures fiscales, sont destinataires des données strictement nécessaires à leur mission :
-les notaires chargés d'établir l'actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle ils ont été mandatés afin d'identifier l'ensemble des contrats de capitalisation souscrits par le défunt ;
-les notaires mandatés par le bénéficiaire éventuel d'un contrat d'assurance sur la vie dont le défunt était l'assuré, afin d'obtenir communication des informations relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire.