Chaque représentant du personnel, titulaire et suppléant, membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année, conformément à l'article 75-1, cinquième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.