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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2017 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2017 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)


Chaque représentant du personnel, titulaire et suppléant, membre d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a la possibilité de renoncer à tout ou partie du contingent d'autorisations d'absence dont il bénéficie au profit d'un autre membre du même comité ayant épuisé son contingent de temps en cours d'année, conformément à l'article 75-1, cinquième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé.