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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2017 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 11 janvier 2017 relatif aux modalités d'utilisation du contingent annuel d'autorisations d'absence des membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail)


Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).