Un barème unique de conversion du contingent annuel d'autorisations d'absence en heures est défini ainsi qu'il suit, conformément à l'article 75-1, quatrième alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé :
Nombre de jours alloués au titre du contingent annuel d'autorisations d'absence multiplié par la durée journalière forfaitaire de temps de travail (8 heures).