Le renouvellement de l'inscription a lieu à la demande du ministre chargé de la tutelle de l'établissement, si les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée le permettent. La demande, accompagnée d'un rapport justifiant ce renouvellement, est adressée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au plus tard douze mois avant l'expiration de la durée prévue à l'article 1er. Ce rapport figure au bilan social de l'établissement public prévu à l'article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé.