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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2017-41 du 17 janvier 2017 relatif aux emplois et types d'emplois des établissements publics administratifs de l'Etat figurant sur la liste prévue au 2° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)


Le renouvellement de l'inscription a lieu à la demande du ministre chargé de la tutelle de l'établissement, si les conditions mentionnées au 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée le permettent. La demande, accompagnée d'un rapport justifiant ce renouvellement, est adressée à la direction générale de l'administration et de la fonction publique au plus tard douze mois avant l'expiration de la durée prévue à l'article 1er. Ce rapport figure au bilan social de l'établissement public prévu à l'article 37 du décret du 15 février 2011 susvisé.