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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 30 juin 2015 fixant l'organisation en bureaux de la direction de l'administration pénitentiaire)

Le bureau central du renseignement pénitentiaire :


- recherche, collecte, exploite et met à disposition les informations et renseignements relatifs aux établissements et services pénitentiaires, aux établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, ainsi qu'aux personnes placées sous main de justice, leur entourage et leur environnement ;


- contribue à la connaissance et l'anticipation des enjeux de sécurité pénitentiaire et de sécurité publique, à la prévention des évasions et des incidents graves visant la sécurité des établissements et services pénitentiaires, des établissements de santé destinés à recevoir des personnes détenues, et des personnels ;


- participe à la prévention et au suivi du terrorisme et de la radicalisation violente, de la criminalité et de la délinquance organisées ; suit notamment les personnes placées sous main de justice prises en charge au titre de la radicalisation violente ;


- anime et coordonne l'activité du renseignement pénitentiaire dans les cellules interrégionales du renseignement pénitentiaire ainsi que dans les établissements pénitentiaires ;


- définit les axes de développement et les priorités du renseignement pénitentiaire ;


- supervise la mise en œuvre des techniques de recueil du renseignement légalement autorisées, en lien avec les services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 811-4 du même code, à l'égard des personnes confiées à l'administration pénitentiaire par l'autorité judiciaire en application de l'article 2 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.