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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-34 du 13 janvier 2017 portant création de la commission d'évaluation des innovations techniques dans le domaine de la détection et du traitement de l'amiante dans le bâtiment)


La commission constitue un vivier d'instructeurs qui instruisent, sous son autorité, les demandes d'avis et se prononcent à leur sujet.
Les instructeurs sont choisis au moyen d'un appel à candidatures public dont les modalités d'organisation et les critères de sélection sont prévus par le règlement intérieur de la commission.