Articles

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le jury de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse chargé de se prononcer sur les demandes de validation des acquis de l'expérience est présidé par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le diplôme, ou son représentant. Outre son président, il comprend au moins :


- un maire, ou un représentant d'un établissement public de coopération intercommunale, ou un élu d'une collectivité territoriale dans le ressort de laquelle se situe un conservatoire classé par l'Etat, ou son représentant qu'il désigne ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse dans la discipline sollicitée par le candidat ;
- une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


Les membres du jury sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par le directeur de l'établissement pour participer avec les membres du jury à la validation des acquis. Ils ont voix consultative.