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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Le directeur de l'établissement, au vu des résultats des évaluations continues et terminales, arrête la liste des candidats reçus. Il délivre le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
Il remet aux candidats non reçus une attestation précisant les unités d'enseignement acquises ainsi que les crédits correspondants.