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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


La formation initiale et la formation professionnelle continue portent sur la culture et la pratique artistiques et pédagogiques, la connaissance de l'organisation territoriale et des réseaux professionnels et les méthodologies de la recherche.
Elle inclut la conception de projet, des mises en situation artistiques et pédagogiques, l'implication dans des travaux d'équipe, la formalisation de la réflexion pédagogique, des études de cas et la production d'écrits. Sa durée de référence est de neuf cents heures dont est déduit le volume horaire correspondant aux enseignements afférents aux validations obtenues en application des dispositions prévues à l'article 7 du présent arrêté.
Les parcours de formation sont organisés en unités d'enseignement, comportant un ou plusieurs modules, articulées entre elles en fonction des compétences visées. Des crédits européens sont attribués sur la base de ces unités d'enseignement. Ces unités, et les crédits européens correspondants, sont définis par le règlement des études de l'établissement.