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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignants de l'établissement, le directeur de l'établissement valide les compétences et connaissances des étudiants acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats du concours d'entrée, au début du cursus. Il détermine les unités d'enseignement à acquérir pour chaque candidat.