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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 6 janvier 2017 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse et fixant les conditions d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme)


Les jurys chargés d'évaluer les épreuves du concours d'entrée sont présidés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ou son représentant. Outre son président, ils comprennent au moins :


- un membre de l'équipe pédagogique de la formation, au sein de l'établissement ;
- un professeur titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse, dans la discipline du candidat ;
- un professeur assurant un enseignement au sein d'un département des études chorégraphiques d'un établissement dispensant une formation à un diplôme national supérieur en danse ;
- une personnalité qualifiée désignée sur proposition du directeur en charge de la direction générale de la création artistique.


Les membres des jurys sont nommés par le directeur de l'établissement habilité à délivrer le certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse.
Le directeur de l'établissement établit la liste des candidats admis à entrer en formation initiale ou continue.