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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

I. - Le coefficient " Kmdc " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Kmdc
Inférieur à 250 000 euros
1
Supérieur ou égal à 250 000 euros et inférieur à 600 000 euros
0,94
Supérieur ou égal à 600 000 euros et inférieur à 1 million d'euros
0,88
Supérieur à 1 million d'euros
0,75


2° Pour les substances de mines :

MONTANT DES DÉPENSES CONSENTIES PENDANT LA PÉRIODE D'EXPLORATION ET DE DÉVELOPPEMENT
Kmdc
Inférieur à 5 millions d'euros
1
Supérieur ou égal à 5 millions d'euros et inférieur à 20 millions d'euros
0,94
Supérieur ou égal à 20 millions d'euros et inférieur à 100 millions d'euros
0,88
Supérieur à 100 millions d'euros
0,75

II. - Le cumul des réductions obtenues par application de ce coefficient ne peut excéder le montant des dépenses consenties.

III. - La période d'exploration et de développement à prendre en compte correspond à la période de validité du permis exclusif de recherches qui a précédé la concession et, le cas échéant, de ses prolongations.

IV. - Les dépenses consenties prises en compte pour l'application du présent article sont justifiées sur la base de la comptabilité spéciale prévue à l'article 44 du décret du 2 juin 2006 susvisé, permettant de contrôler l'exécution de l'engagement financier consacré aux recherches souscrit en application de l'article 17 du même décret.