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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Le coefficient " Kp " à appliquer est calculé, en fonction de la nature des substances sur lesquelles porte la concession, conformément aux tableaux suivants :
1° Pour les granulats marins :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION
Kp
Inférieure à 50 mètres
1
Supérieure ou égale à 50 mètres
0,88




2° Pour les substances de mines :

PROFONDEUR MOYENNE DES FONDS MARINS AU DROIT DU POLYGONE DE LA CONCESSION
Kp
Inférieure à 1 500 mètres
1
Supérieure ou égale à 1 500 mètres et inférieure à 3 000 mètres
0,88
Supérieure ou égale à 3 000 mètres
0,75