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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)


Pour que soit calculé le montant de la redevance mise à leur charge, les exploitants des concessions de granulats marins ou de substances de mines non énergétiques qui en sont redevables adressent, chaque année, avant le 1er mars, une déclaration aux directeurs des services chargés, respectivement, des mines et des recettes domaniales de l'Etat territorialement compétents.
Elle comporte tous les renseignements nécessaires au calcul de la redevance et fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année civile écoulée :
1° Pour les concessions de granulats marins, le volume net de granulats extraits, exprimé en mètres cubes. Le type de granulats est précisé par référence aux différentes familles de substances mentionnées par l'arrêté pris en application de l'article 18 du décret du 6 juillet 2006 susvisé ;
2° Pour les concessions de mines non énergétiques, le tonnage net du produit extrait, et, s'il y a lieu, le tonnage de chacun des métaux dont la taxation est prévue au II de l'article 1519 du code général des impôts. Ces tonnages sont définis comme il est prescrit à l'article 311 A de l'annexe II au code général des impôts en matière de redevance communale des mines.
Ces données sont décomposées par concession. Si le périmètre de la concession comprend plusieurs polygones, elles sont également décomposées par polygone et précisent ceux d'entre eux qui sont intégralement situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive.