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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-32 du 12 janvier 2017 pris pour l'application de l'article L. 132-15-1 du code minier)


La redevance instituée par l'article L. 132-15-1 du code minier est dénommée « redevance d'exploitation de substances non énergétiques sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive ».
Due, chaque année, à raison des gisements en mer situés sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive qu'ils exploitent, par les titulaires de concessions autres que de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, le montant de cette redevance est calculé selon les modalités fixées par les articles 2 à 11 du présent décret.