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Article L1115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article L1115-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

La prestation d'hébergement de données de santé à caractère personnel recueillies auprès de personnes physiques ou morales à l'origine de la production ou du recueil de ces données ou directement auprès des personnes qu'elles concernent sans être titulaire de l'agrément prévu par l'article L. 1111-8 ou de traitement de ces données sans respecter les conditions de l'agrément obtenu est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.