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Article L162-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L162-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les établissements de santé sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.