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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-535 du 20 juillet 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’État)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 66-535 du 20 juillet 1966 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d’État)

L'indemnité allouée aux conseillers d'Etat en service extraordinaire comprend :


a) Une part fixe égale à la moitié du traitement brut maximum d'auditeur de 1ère classe au Conseil d'Etat ;


b) Une part variable dont le taux moyen, servant de base à la détermination des crédits, est égal au montant de la part fixe.


Le montant de la part variable attribuée à chaque conseiller d'Etat en service extraordinaire est arrêté périodiquement, compte tenu de sa participation effective aux travaux du Conseil, par le vice-président du Conseil d'Etat sur proposition des présidents de section.