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Article 228-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 228-1.07 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Délivrance des certifications ou apposition d'un visa

1.1 Un certificat de conformité à la directive 97/70, complété par une fiche d'équipement, doit être délivré, après visite, à tout navire neuf ou existant qui satisfait aux prescriptions applicables de la présente division.

1.2 Lorsqu'une exemption est accordée à un navire en application et en conformité des dispositions de la présente division, un Certificat d'exemption pour navire de pêche, doit être délivré en plus du certificat prescrit à l'alinéa 1.1.

2. rédaction réservée.

3. Un certificat national de franc-bord est délivré et renouvelé conformément à la division 130 du présent règlement aux navires qui satisfont aux dispositions des chapitres 228-2 et 228-3 ou à des dispositions équivalentes jugées satisfaisantes par l'administration.