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Article 221-II-2/20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 221-II-2/20-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Prescriptions applicables aux transporteurs de véhicules qui transportent des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.

1. Objet.

La présente règle a pour objet d'indiquer les mesures de sécurité supplémentaires à prendre pour atteindre les objectifs de la sécurité-incendie du présent chapitre dans le cas des transporteurs de véhicules dotés de locaux à véhicules et d'espaces rouliers destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.

2. Application.

2.1 Les locaux à véhicules des transporteurs de véhicules construits le 1er janvier 2016 ou après cette date qui sont destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison doivent satisfaire non seulement aux prescriptions applicables de la règle 20 mais aussi aux prescriptions des paragraphes 3 à 5 de la présente règle.

2.2 En plus de satisfaire aux prescriptions applicables de la règle 20, les transporteurs de véhicules construits avant le 1er janvier 2016, y compris ceux qui ont été construits avant le 1er juillet 2012 (1), doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 5 de la présente règle.

3. Prescriptions applicables aux espaces destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.

3.1 Matériel électrique et câblage.

Tout le matériel électrique et le câblage doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de méthane et d'air (2).

3.2 Dispositif de ventilation.

3.2.1 Lorsque du matériel électrique et du câblage sont installés dans une gaine de ventilation, ils doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans les mélanges explosibles de méthane et d'air.

3.2.2 Les ventilateurs doivent être conçus de manière à éliminer le risque d'inflammation des mélanges de méthane et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié.

3.3 Autres sources d'inflammation.

Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation des mélanges de méthane et d'air est interdit.

4. Prescriptions applicables aux espaces destinés à transporter des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé nécessaire à leur propre propulsion en tant que cargaison.

4.1 Matériel électrique et câblage.

Tout le matériel électrique et le câblage doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de méthane et d'air (89).

4.2 Dispositif de ventilation.

4.2.1 Lorsque du matériel électrique et du câblage sont installés dans une gaine de ventilation,

ils doivent être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans les mélanges explosibles d'hydrogène et d'air et tout conduit d'évacuation d'air vicié doit déboucher à un endroit où il n'existe aucun danger, compte tenu des autres sources d'inflammation possibles.

4.2.2 Les ventilateurs doivent être conçus de manière à éliminer le risque d'inflammation des mélanges d'hydrogène et d'air. Des dispositifs de protection grillagés adéquats doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié.

4.3 Autres sources d'inflammation.

Tout autre matériel pouvant constituer une source d'inflammation des mélanges d'hydrogène et d'air est interdit.

5. Détection.

Lorsqu'un transporteur de véhicules transporte en tant que cargaison un ou plusieurs véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé nécessaire à leur propre propulsion, il doit être équipé d'au moins deux détecteurs de gaz portatifs. Ces détecteurs doivent permettre de détecter un combustible gazeux et être d'un type certifié de sécurité en vue d'être utilisés dans un mélange explosible de gaz et d'air.


(1) Se reporter à la Recommandation sur les mesures de sécurité applicables aux transporteurs de véhicules existants qui transportent des véhicules à moteur ayant dans leur réservoir de l'hydrogène comprimé ou du gaz naturel comprimé destiné à leur propre propulsion (MSC.1/Circ...).


(2) Se reporter aux recommandations de la Commission électrotechnique internationale, en particulier à la publication 60079 de la CEI.