Exceptions.
1. Les articles 213-5.03, 04, 05 et 06 du présent chapitre et de la section 5.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas :
.1 au rejet d'ordures qu'effectue un navire pour assurer sa propre sécurité et celle des personnes à bord ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
.2 à la perte accidentelle d'ordures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises, avant et après l'avarie, pour empêcher ou réduire au minimum cette perte accidentelle ; ou
.3 à la perte accidentelle d'apparaux de pêche d'un navire, à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises pour empêcher cette perte ; ou
.4 au rejet d'apparaux de pêche qu'effectue un navire pour protéger le milieu marin ou assurer sa sécurité ou celle de son équipage.
2. Exception à l'obligation d'être en route :
L'obligation d'être en route prescrite aux articles 213-5.04 et 06 et au chapitre 5 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'applique pas au rejet de déchets alimentaires lorsqu'il est clair que la conservation de ces déchets alimentaires à bord du navire présente un risque sanitaire imminent pour les personnes à bord.