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Article 213-1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 213-1.03 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Exemptions et dispenses

1 Tout navire tel qu'un hydroptère, un aéroglisseur, un engin à effet de surface, un engin submersible, etc., dont les caractéristiques de construction sont telles qu'il ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique de lui appliquer l'une quelconque des dispositions des parties 3 et 4 du présent chapitre ou de la section 1.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire relatives à la construction et à l'équipement, peut être exempté de l'application de ces dispositions par l'Autorité, à condition que la construction et l'équipement de ce navire offrent une protection équivalente contre la pollution par les hydrocarbures eu égard au service auquel il est destiné.

2 Les détails d'une telle exemption accordée par l'Autorité doivent figurer sur le Certificat mentionné à l'article 213-1.07 du présent chapitre.

3 Dès que possible et, au plus tard dans un délai de 90 jours, l'Autorité accordant une telle exemption en communique les détails et les motifs à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.

4 L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 29, 31 et 37 du présent chapitre tout pétrolier qui effectue uniquement des voyages de 72 h ou moins et ne s'éloigne pas de plus de 50 milles marins de la terre la plus proche, sous réserve que le pétrolier effectue exclusivement des voyages entre des ports ou terminaux situés sur le territoire d'un État Partie à la présente Convention. Il n'est accordé d'exemption qu'à la condition que le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception et que l'Autorité se soit assurée que les installations disponibles pour la réception de ces mélanges d'hydrocarbures sont adéquates.

Voir interprétations uniformes 8, 9 et 10

5 L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 31 et 32 du présent chapitre les pétroliers autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4 du présent article, dans les cas suivants :

.1 le pétrolier est un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article 213-1.01.28.3, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40.000 t et tel que visé à l'article 213-1.02.5 du présent chapitre, qui effectue uniquement des voyages particuliers, et les conditions prescrites à l'article 213-1.02.6 du présent chapitre sont remplies ; ou

.2 le pétrolier effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes :


1. voyages à l'intérieur de zones spéciales ; ou


2. voyages dans les eaux arctiques; ou


3. voyages dans un rayon de 50 milles marins de la terre la plus proche en dehors des zones spéciales ou des eaux arctiques,, si le pétrolier effectue :


1. des voyages entre les ports ou terminaux d'un État Partie à la présente Convention ; ou


2. des voyages limités, tels que définis par l'Autorité, et ne durant pas plus de 72 h ;

Voir interprétation uniforme 9

à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :

4. le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception ;


Voir interprétation uniforme 10

5. dans le cas des voyages visés au paragraphe 5.2.3 du présent article, l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la réception des mélanges d'hydrocarbures dans les ports ou terminaux de chargement d'hydrocarbures où le pétrolier fait escale ;


6. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories spécifiées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.3.2 du présent article ; et


7. la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures.


Voir interprétation uniforme 8

8. L'Autorité peut dispenser de l'application des dispositions de la règle 28.6 les pétroliers ci-après s'ils sont chargés conformément aux conditions approuvées par la société de classification compte tenu des directives élaborées par l'Organisation2 :


1. les pétroliers affectés à un service particulier, dont le nombre de permutations de chargement est limité de sorte que toutes les conditions prévues ont été approuvées dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle 28.5 ;


2. les pétroliers dont la stabilité est vérifiée à distance par un moyen approuvé par l'Autorité ;


3. les pétroliers qui sont chargés dans des conditions conformes à celles d'une gamme approuvée de conditions de chargement ; ou


4. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 dont les courbes limites de KG/GM approuvées satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables.