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Article 120.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Titres et certificats délivrés au titre de la convention du travail maritime 2006.






INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat du travail maritime

Convention du travail maritime

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

Déclaration de conformité au travail maritime (1)

Convention du travail maritime

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 ; à l'exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques.

(1) La déclaration de conformité au travail maritime, partie II, est remplie par l'armateur au titre de la certification sociale tel que défini à l'article 1er du décret n° 84-810 du 30 août 1980. Celle-ci est uniquement visée par le chef de centre de sécurité des navires compétent.