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Article 120.11.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article 120.11.1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)


Titres et certificats délivrés au titre du règlement n° 1257/2013 relatif au recyclage des navires




INTITULÉ DU CERTIFICAT

TEXTES DE RÉFÉRENCE

NAVIRES CONCERNÉS

Certificat d'inventaire

Règlement 1257/2013 (articles 9 et 5)

Tout navire d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 :

- Navires neufs à compter de la date la plus proche :


- six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT, ou

- 31/12/2018


- Navires existants à compter du 31 décembre 2020

- Navires à recycler : six mois après la date à laquelle le volume annuel maximal combiné de recyclage de navires des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne représente au moins 2,5 millions de LDT


Certificat attestant que le navire est prêt pour le recyclage

Règlement 1257/2013 (article 9, paragraphe 9)

Tous navires devant être recyclés, à compter de la publication de la liste européenne des installations de recyclage représentant au moins 2,5 millions de LDT.