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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)


Dès lors que des données dynamiques sont disponibles pour l'exploitation d'une infrastructure de recharge ouverte au public, l'aménageur prend les mesures appropriées pour qu'a minima les données relatives à la disponibilité des points de recharge soient mises à la disposition de tous les utilisateurs en temps réel, au même niveau de qualité et dans les mêmes délais, sur une base ouverte et dans des conditions non discriminatoires.
Cette obligation est présumée satisfaite si elle est mise en œuvre par un opérateur d'infrastructure de recharge qui transmet ces données à une plate-forme d'interopérabilité.