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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-26 du 12 janvier 2017 relatif aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques et portant diverses mesures de transposition de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs)


Un point de recharge rapide en courant continu ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type Combo2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-3.
Un point de recharge rapide en courant alternatif ouvert au public dispose au minimum d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2.
Les bornes de recharge rapide ouvertes au public installées ou remplacées jusqu'au 31 décembre 2024 disposent d'un connecteur de type 2 tel que décrit dans la norme NF EN 62196-2 en courant alternatif, d'un connecteur Combo2 et d'un connecteur CHAdeMO tels que décrits dans la norme NF EN 62196-3 en courant continu.
Dans le cas où des contraintes techniques ne permettent pas d'installer des bornes de recharge rapide conformes aux dispositions du troisième alinéa, des bornes de recharge rapide complémentaires sont installées à proximité immédiate et au sein de la même station.
Ces bornes complémentaires peuvent être exploitées, par délégation de l'aménageur ou de l'opérateur initial, par un opérateur tiers d'infrastructure de recharge.